Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-66/18 (Comisión v Hungría) de 6 de octubre de 2020
Manquement d’État – Recevabilité – Compétence de la Cour – Accord général sur le commerce des services – Article XVI – Accès aux marchés – Liste d’engagements spécifiques – Condition tenant à l’existence d’une autorisation – Article XX, paragraphe 2 – Article XVII – Traitement national – Prestataire de services ayant son siège dans un État tiers – Réglementation nationale d’un État membre imposant des conditions pour la fourniture de services d’enseignement supérieur sur son territoire – Exigence tenant à la conclusion d’une convention internationale avec l’État du siège du prestataire – Exigence tenant à la dispensation d’une formation dans l’État du siège du prestataire – Modification des conditions de concurrence à l’avantage des prestataires nationaux – Justification – Ordre public – Prévention des pratiques trompeuses – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Directive 2006/123/CE – Services dans le marché intérieur – Article 16 – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Existence d’une restriction – Justification – Raison impérieuse d’intérêt général – Ordre public – Prévention des pratiques trompeuses – Niveau élevé de qualité de l’enseignement – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 13 – Liberté académique – Article 14, paragraphe 3 – Liberté de créer des établissements d’enseignement – Article 16 – Liberté d’entreprise – Article 52, paragraphe 1
Dans l’affaire C‑66/18, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 1er février 2018, Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, L. Malferrari et B. De Meester ainsi que par Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents, partie requérante, contre Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents, partie défenderesse (Curia.europa.eu, 6.10.2020)